Le plan d’aménagement est notamment régi par les dispositions:
- Du titre II (art.18 à 31) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme;
- Du décret n° 2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme;
- De la circulaire n°005/DUA/SJ du 17 janvier 1994 relative au plan d’aménagement.
- Le plan d’aménagement est le document d’urbanisme réglementaire qui définit le droit d’utilisation du sol à l’intérieur des territoires auxquels il s’applique;
- Le plan d’aménagement est l’instrument qui transforme les orientations du schéma directeur d’aménagement urbain, lorsque celui-ci existe, en prescriptions légales opposables à l’administration et aux tiers.
Le plan d’aménagement peut être établi pour :
Tout ou partie :
- Des communes urbaines
- Des centres délimités ;
- Des zones périphériques des communes urbaines et des centres délimités ;
- Des groupements d’urbanisme : un plan d’aménagement ne pourra être établi pour une partie d’un groupement d’urbanisme que si ledit groupement est doté d’un Schéma Directeur d’Aménagement Urbain ;
- Les zones à vocation spécifique : tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes rurales, ayant une vocation spécifique (touristique, industrielle ou minière) et dont le développement urbain prévisible justifie un aménagement contrôlé par l’administration et les zones délimitées par cette dernière.
Le plan d’aménagement porte sur la définition de tout ou partie des éléments suivants (art.19 de la loi n°12-90) :
- L’affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zones d’habitat, zone industrielle, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole, zone commerciale et zone forestière ;
- Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; – Les limites de la voirie (voies, places, parkings) à conserver, à modifier ou à créer ;
- Les limites des espaces verts publics (boisements, parcs, jardins), des terrains de jeux et des espaces libres divers tels que les espaces destinés aux manifestations culturelles et folkloriques, à conserver, à modifier ou à créer ;
- Les limites des espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 06-87 relative à l’éducation physique et aux sports promulguée par le Dahir n° 1-88-172 du 13 Chaoual 1409 (19 Mai 1989) et les limites des mêmes espaces à conserver ou à modifier ;
- Les emplacements réservés aux équipements publics tels que les équipements ferroviaires et leurs dépendances, les équipements sanitaires, culturels et d’enseignement ainsi que les bâtiments administratifs, les mosquées et les cimetières ;
- Les emplacements réservés aux équipements collectifs et installations d’intérêt général dont la réalisation incombe au secteur privé tels que les centres commerciaux, centres de loisirs ;
- Les quartiers, monuments, sites historiques ou archéologiques, sites et zones naturelles telles que zones vertes publiques ou privées à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique, culturel, et éventuellement les règles qui leur sont applicables ;
- Les règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction, notamment, les hauteurs minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les conditions d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non, les distances des bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface totale du terrain, les servitudes architecturales ;
- Les servitudes établies dans l’intérêt de l’hygiène, de la circulation, de l’esthétique, de la sécurité et de la salubrité publiques et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
- Les zones à ouvrir à l’urbanisation suivant une périodicité déterminée ;
- Les périmètres des secteurs à restructurer et des secteurs à rénover.
Le plan d’aménagement est composé :
- D’un ou plusieurs documents graphiques établis à l’échelle 1/2000 ou 1/5000, sur lesquels figure une légende qui explique la représentation graphique des zones, des équipements et des normes applicables;
- D’un règlement qui traduit les dispositions techniques du document précédent sous la forme de dispositions juridiques applicables.
Le plan d’aménagement constitue, pour la commune et l’Agence Urbaine, la base juridique, technique et urbanistique indispensable sur laquelle elles se fondent pour instruire les demandes d’autorisation de lotir, de construire ou de morceler.
PROCEDURE D’ELABORATION, D’INSTRUCTION ET D’APPROBATION DU PA
Les phases | La procédure d’instruction et d’approbation |
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L’initiative | L’initiative de l’élaboration d’un PA peut émaner soit : - de l'Agence urbaine ; - du Gouverneur de la préfecture ou province concernée ; - du président du conseil communal. |
1- Phase diagnostic | - Réunion de lancement - Envoi des fiches sectorielles aux services concernés - Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et variantes d'aménagement - Réunion d’examen et de validation |
2-Phase du projet à l’échelle 1/2000, règlement d’aménagement et note de présentation | -Phase du projet à l’échelle 1/2000, règlement d’aménagement et note de présentation - Réunion d’examen et de validation - Accord de la DPA et Avis de la DPE - Envoi le dossier à la province pour provoquer la réunion du CTL |
3- Phase CTL | - Réunion du CTL ; - Réunion après CTL pour examen des avis CTL |
4- Phase Délibérations du conseil communal et enquête publique durant deux mois | - Envoi le dossier à M. Le Gouverneur pour délibérations du conseil communal et Ouverture de l’enquête publique - Délibérations du conseil communal Ouverture de l’enquête publique pendant un mois - S’il ya des doléances du conseil communal et requêtes du public - Commission centrale pour examen des doléances du conseil communal et requêtes du public |
5- Phase Homologation | - Envoi du dossier à l’homologation - Publication au bulletin officiel par décret. |