Arrêtés d’alignement et arrêtés d’alignement emportant cessibilité - AUSETTAT

La procédure des arrêtés d’alignement et des arrêtés d’alignement emportant cessibilité est régie par les dispositions :

  • Du chapitre IV du titre II (art.32 à 39) de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) ;
  • du titre III du dahir n°1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ;
  • de la loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 rejeb 1402 du 6 mai 1982, telle qu’elle a été modifiée et complétée ainsi que son décret d’application.

En matière d’alignement, on distingue deux types d’arrêtés :

1 – Arrêté d’alignement:

Instrument juridique d’urbanisme qui permet de créer des voies communales, places et parkings communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle. Il déclare l’utilité publique des travaux nécessaires à la création, l’élargissement ou la suppression d’une voie communale quand cette mesure n’est pas prévue par un document d’urbanisme déclaratif d’utilité publique. L’arrêté permet ainsi au président du conseil communal de recourir, le cas échéant, à la procédure d’expropriation des terrains nécessaires pour cause d’utilité publique.

2 – Arrêté d’alignement emportant cessibilité:

Il s’agit d’un arrêté qui fusionne l’acte déclarant d’utilité publique et l’acte frappant d’expropriation les terrains nécessaires à la création ou la modification de la voirie. Les autorités concernées n’ont pas besoin de prendre un arrêté de cessibilité qui est un acte indispensable pour procéder à l’évaluation de la valeur du ou des terrains nécessaires à l’ouverture de la voirie .

1. Initiative:

  • La loi n°12-90 reconnaît au président du conseil communal, après délibération de celui-ci, le droit de décider par arrêtés la création des voies communales, de places et parkings communaux ou de procéder à la modification de leur tracé ou leur suppression totale ou partielle. Ces arrêtés sont assortis d’un plan indiquant les limites de cette voirie (article 32) ;
  • Un arrêté d’alignement est généralement pris à l’initiative du président du conseil communal concerné. Toutefois, l’Agence urbaine peut demander l’élaboration d’un arrêté s’il entre dans le cadre de la mise en œuvre d’un document d’urbanisme ou s’il est nécessaire pour la restructuration d’un quartier d’habitat insalubre exigeant l’ouverture d’une ou plusieurs voies.

2. Avis des administrations concernées:

  • Les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent être soumis, préalablement, à l’autorité gouvernementale chargé de l’urbanisme, pour avis conforme ;
  • L’avis conforme de l’autorité gouvernementale chargé de l’urbanisme est requis aux fins de vérification de la compatibilité du projet d’alignement avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement urbain et/ou du plan d’aménagement s’ils existent (article 33, alinéa 1 de la loi 12- 90);

En plus des visas prévus par la réglementation en vigueur, les arrêtés d’alignement et ceux emportant cessibilité doivent également obtenir l’avis conforme :

  • Du Ministère de l’Equipement lorsque l’arrêté d’alignement concerne un immeuble qui fait partie ou qui est riverain du domaine public de l’Etat ;
  • du Ministère de la Culture lorsque l’arrêté d’alignement apporte des modifications aux servitudes instituées par un texte de classement d’un site ou d’un monument historique (art. 31 du décret d’application de la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites). Cette consultation est requise préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ; Pour l’arrêté d’alignement emportant cessibilité et étant donné que l’on passe à la procédure d’expropriation certaines formalités doivent être effectuées auprès de la Conservation Foncière et des propriétaires.

3. Enquête publique:

  • Les arrêtés d’alignement font l’objet d’une enquête publique dont la durée est d’un mois. La durée de l’enquête est de deux mois quand il s’agit d’un arrêté d’alignement emportant cessibilité ;
  • L’enquête publique est organisée au siège de la commune concernée. Elle fait préalablement l’objet d’une annonce dans deux journaux à audience nationale, et ce à deux intervalles, la deuxième annonce doit être publiée une semaine au moins avant l’ouverture de ladite enquête ;
  • Pendant le déroulement de l’enquête publique, le plan de l’arrêté d’alignement est affiché dans le siège de la commune et un registre est mis à la disposition des personnes concernées qui peuvent y consigner leurs observations et réclamations ;
  • A compter de la date d’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à la publication au bulletin officiel de l’arrêté d’alignement, il ne sera accordé aucune autorisation de construire sur les terrains frappés d’alignement ou d’alignement et de cessibilité. Toutefois, la durée de cette interdiction ne peut excéder 6 mois (article 33, alinéa 3) ;
  • L’arrêté est pris après délibération du conseil communal ;
  • Au terme de cette procédure, l’autorité communale adresse, en triple exemplaire, le dossier, aux fins d’approbation, au Ministre de l’Intérieur, et ce, en application des dispositions de l’article 38 de la charte communale (loi n°78-00 du 3 octobre 2002).

4. Publication de l’arrêté d’alignement:

Une fois l’arrêté d’alignement approuvé par le ministre de l’intérieur, il est publié au Bulletin officiel et affiché au siège de la commune.

Ce dossier doit comprendre :

  • L’arrêté d’alignement ;
  • le plan y annexé ;
  • l’extrait du procès-verbal des délibérations tenues à ce sujet par le conseil communal ;
  • l’avis de dépôt ;
  • le registre d’observations ;
  • le certificat d’ouverture et de clôture d’enquête ;
  • le rapport de fin d’enquête ;
  • le certificat de publicité et d’affichage.